Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 9 du règlement du pari mutuel, les termes : « aux articles 96 à 108.8 » sont remplacés par les termes : « au titre III ».
Art. 2. - L'article 15, alinéa 6, est supprimé.
Art. 3. - A l'article 66, les termes : « formule complète » sont remplacés par : « formule dans tous les ordres ».
Art. 4. - A l'article 75, les termes : « points PMU multiservices » sont supprimés.
Art. 5. - Aux articles 83, 86.8 et 95.8, les termes : « formule complète » sont remplacés par : « formule dans tous les ordres ».
Art. 6. - Les articles 97.3 et 99 sont supprimés.
Art. 7. - L'article 115.1 3), alinéa 4, est rédigé de la façon suivante :
« Tout récépissé, modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible, n'est ni réglé, ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 8 du présent arrêté. »
Art. 8. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2001.